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Processus de traitement des plaintes et de discipline

L’information qui suit vise à aider le public, les employeurs, les collègues de travail et d’autres personnes qui veulent déposer une plainte concernant la conduite d’une infirmière. Ici, le terme « infirmière » désigne une infirmière diplômée, une infirmière immatriculée ou une infirmière praticienne au Nouveau-Brunswick, et désigne à la fois les femmes et les hommes.

Types de plaintes que l’AIINB peut traiter

Si vous songez à soumettre une plainte, vous devez savoir ce que l’AIINB peut traiter en fonction de sa compétence. L’AIINB a le pouvoir de traiter les plaintes concernant les infirmières détentrices d’une immatriculation pour travailler au Nouveau-Brunswick ou qui l’étaient au moment où la plainte a été déposée (cliquez ici pour voir la liste d’infirmières détentrices d’une immatriculation leur permettant d’exercer la profession au Nouveau-Brunswick). Les plaintes qui relèvent de la compétence de l’AIINB sont celles qui soulèvent des préoccupations au sujet d’infirmières qui :

  • auraient exercé la profession de manière inappropriée ou qui n’auraient pas respecté les exigences des Normes d’exercice ou du Code de déontologie;
  • auraient un problème médical, physique, psychologique ou autre les rendant inaptes à exercer la profession infirmière, incapables de l’exercer ou dangereuses à cet égard; et/ou
  • présenteraient un risque pour le public en raison d’une mauvaise pratique infirmière.

Il peut arriver que l’AIINB n’ait pas le pouvoir de répondre à vos préoccupations. À titre d’exemple, l’AIINB ne peut traiter les plaintes concernant des professionnels de la santé autres que les infirmières diplômées, les infirmières immatriculées ou les infirmières praticiennes, et ne peut traiter les plaintes relatives au milieu de travail ou aux relations de travail. L’AIINB ne peut ordonner le versement d’une compensation financière aux patients, aux parties plaignantes ou à leur famille et ne peut donner suite à une plainte sans en informer l’infirmière ou les infirmières visées.

Formuler une plainte

Si la pratique d’une infirmière vous préoccupe et que vous souhaitez déposer une plainte auprès de l’AIINB, vous devez le faire par écrit. L’AIINB n’accepte ni les plaintes par téléphone ni les plaintes anonymes. Veuillez fournir une description complète de la conduite, de l’incident ou du problème, en indiquant le nom de l’infirmière ou des infirmières en cause, ce qu’elles ont fait ou omis de faire, l’endroit et le moment où l’incident s’est produit ainsi que toute autre circonstance pertinente, avec suffisamment de détails pour que la plainte soit bien comprise par le comité qui examinera le dossier ainsi que par l’infirmière ou les infirmières qui y répondront. Vous devez indiquer votre nom complet et vos coordonnées, y compris votre adresse postale complète, votre adresse courriel et votre numéro de téléphone.

Vous pouvez soumettre des copies de tout document que vous jugez important afin d’expliquer ou d’appuyer votre plainte. Il convient de noter que les membres du personnel de l’AIINB ne peuvent vous aider à rédiger votre plainte ou vous donner des conseils autres que des explications sur le processus de traitement des plaintes.

Votre plainte doit être datée, signée (à la main ou électroniquement – une signature dactylographiée dans le bas de la plainte écrite est acceptée) et transmise à l’AIINB par la poste (165, rue Regent, Fredericton (N.-B.) E3B 7B4), par courriel (plaintes@aiinb.nb.ca) ou par télécopieur (506 459-2838).

Plaintes de tiers

Au cours du processus de traitement des plaintes, il est possible que des renseignements personnels sur la santé d’une personne qui a reçu des soins d’une infirmière soient divulgués. Dans certains cas, une personne peut déposer une plainte concernant les soins fournis à une autre personne, comme un membre de la famille ou un être cher. Dans une telle éventualité, l’AIINB ne divulgue pas les renseignements personnels sur la santé du membre de la famille ou de l’être cher en question à l’auteur de la plainte, à moins que ce dernier ait l’autorisation d’obtenir cette information.

Le tableau suivant indique les personnes qui pourraient être autorisées à recevoir des renseignements personnels sur la santé d’une autre personne pendant le processus de traitement des plaintes :

Pour recevoir de l’information sur les soins fournis à : Vous devez avoir l’autorisation de (ou être) :
Un autre adulte qui a la capacité de consentir L’adulte qui a reçu les soins
Un autre adulte qui n’a pas la capacité de consentir Le représentant légalement autorisé de l’adulte qui a reçu les soins
Une personne décédée L’exécuteur ou l’administrateur de la succession de la personne décédée (si la divulgation de l’information se rapporte à l’administration de la succession de la personne décédée)
Un enfant ou un jeune de moins de 18 ans Selon les circonstances, un ou tous les parents/tuteurs ou l’enfant/le jeune

Lorsqu’une autorisation est requise, vous devez soumettre à l’AIINB une copie des documents légaux applicables avec la plainte, ce qui peut comprendre une directive personnelle, une ordonnance de tutelle, un testament, des lettres d’administration ou une procuration.

Déclaration obligatoire

Comme mentionné précédemment, les plaintes se rapportant à des inquiétudes au sujet d’infirmières qui auraient exercé la profession de manière inappropriée ou qui n’auraient pas respecté les exigences des Normes d’exercice ou du Code de déontologie,ui seraient inaptes à exercer la profession infirmière, incapables de l’exercer ou dangereuses à cet égard, ou encore, qui présenteraient un risque pour le public en raison d’une mauvaise pratique infirmière devraient être transmises à l’AIINB.

Certains comportements doivent être signalés à l’AIINB :

  • Toute infirmière est tenue de déposer une plainte auprès de l’AIINB si elle a des raisons de croire qu’une autre infirmière n’est pas en mesure d’exercer son travail de manière sécuritaire au point de mettre en péril le bien-être des patients;
  • Toute infirmière est tenue de déposer une plainte auprès de l’AIINB si elle a des raisons de croire qu’un autre professionnel de la santé a agressé sexuellement un patient ou un client; et
  • Les employeurs qui congédient une infirmière pour des raisons d’incompétence ou d’incapacité sont tenus par la loi de signaler ce congédiement à l’AIINB.

Le fait pour une infirmière de ne pas signaler ces affaires à l’AIINB est considéré comme une faute professionnelle.

Processus de traitement des plaintes

Une fois qu’elle aura reçu votre plainte, l’AIINB vous fera parvenir un accusé de réception.

L’infirmière ou les infirmières concernées recevront une copie de votre plainte et seront informées de la personne qui en est l’auteur. Elles auront l’occasion de répondre à la plainte, et une copie de toute réponse reçue (à l’exception, le cas échéant, des renseignements personnels sur la santé, comme expliqué précédemment) vous sera envoyée.

Comité des plaintes

un panel du comité des plaintes composé de deux infirmières et d’un membre du public examinera la plainte, la réponse de l’infirmière ou des infirmières visées ainsi que tout document soumis par les parties. Le comité des plaintes ne prend considération que les documents écrits – ni la partie plaignante ni les infirmières visées par la plainte n’assistent à la réunion du comité des plaintes. Après examen des documents, le comité des plaintes détermine si la plainte doit être rejetée ou si elle mérite d’être examinée également par le comité de discipline ou le comité de l’aptitude professionnelle. Le comité des plaintes peut décider de suspendre l’immatriculation de l’infirmière en attendant la fin de la procédure du comité de discipline ou du comité de l’aptitude professionnelle s’il juge que cela est nécessaire pour prévenir un danger pour le public.

Comité de discipline :

le comité de discipline examine les allégations de conduite indigne d’un professionnel, de conduite indigne d’une infirmière, d’incompétence et de malhonnêteté.

Comité de l’aptitude professionnelle :

le comité de l’aptitude professionnelle examine les allégations selon lesquelles une infirmière a un problème médical, physique ou de santé mentale la rendant incapable d’exercer la profession infirmière de manière compétente ou sécuritaire.

Les plaintes soumises au comité de discipline ou au comité de l’aptitude professionnelle peuvent être examinées par la tenue d’une audience ou par accord écrit entre les parties dans le cadre du processus d’offre de résolution alternative de plainte.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Loi sur les infirmières et infirmiers
Règlements administratifs